Association agricole L'association agricole est la forme d’association sans but lucratif régie par un arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles. L'association agricole sera formée par acte notarié ou par acte sous seing privé, fait en double exemplaire. Dans le délai de quinze jours, à compter de la date de la constitution, l'acte constitutif ainsi qu'une liste indiquant les noms et domiciles des membres du comité, des personnes nanties de la signature sociale par décision du comité, ainsi que des membres du conseil de surveillance seront déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de la commune où se trouve établi le siège social. Mention du dépôt sera faite au Mémorial. La personnalité civile est acquise à l'association agricole à compter du jour de la publication au Mémorial. Tout changement apporté aux statuts de l'association est soumis aux mêmes formalités. Les diverses opérations des associations agricoles constituées d'après les règles de l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 ne sont en aucun cas réputées actes de commerce. L'association doit être composée de cinq personnes au moins. Les associations agricoles peuvent comprendre comme membres une minorité de non-agriculteurs. Les statuts règlent tout ce qui concerne l'organisation et la gestion de la société. Les statuts déterminent, à peine de nullité, les points suivants: la dénomination et le siège de l'association; l'objet de son activité; la désignation précise des associés; l'intention de constituer l'association suivant les règles de l'arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945; la composition du fonds social et la proportion dans laquelle chaque associé contribuera à sa formation. En dehors des dispositions obligatoires énumérées à l'art. 5 de l'arrêté du 17 septembre 1945, les status régleront les points suivants: la durée de l'association qui peut être illimitée; l'administration et le contrôle des affaires de l'association et, s'il y a lieu, le mode de nomination et de révocation des membres du comité, du conseil de surveillance, des directeurs et gérants ainsi que des commissaires, l'étendue de leurs pouvoirs, la durée de leur mandat; les conditions d'admission, de démission ou d'exclusion des associés; les droits et obligations des associés; le mode de convocation des assemblées générales, la majorité requise pour la validité des délibérations, le mode de votation, sans toutefois qu'un associé puisse disposer de moins d'une ni de plus de trois voix; les conditions nécessaires à la modification des statuts et à la dissolution de l'association, moyennant observation des conditions minima, de même que le mode de liquidation; l'étendue de la responsabilité des associés. Dans aucun cas l'association ne peut procéder à une distribution de bénéfices. Le versement de bonis ou ristournes aux associés sur frais généraux au prorata des opérations traitées par chacun des associés avec l'association, n'est pas à considérer comme distribution de bénéfices. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Si cette proportion n'est pas présente ou représentée, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Chaque associé dispose personnellement d'autant de voix qu'il possède de parts sociales, sans limitation. Il peut représenter en outre deux co-associés. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité de deux tiers des voix émises. Le Ministère de l'Agriculture exercera par l'organe de l'Administration des services techniques de l'agriculture le contrôle et la surveillance de la gestion des associations agricoles et des fédérations.