Service de sécurité / Signaleurs sur la voie publique Service de garde de sécurité Consignes à respecter lors de l'organisation de manifestations : Le service de garde de sécurité doit être en mesure d'assurer une première intervention en cas d'incendie et les premiers secours en cas de malaise. L’effectif minimal de ce service est défini par une méthode de calcul (voir document ITM) La composition de ce service est à coordonner avec les services de secours compétents. Le personnel formant ce service de garde devra avoir été formé aux premiers secours, à la manipulation des extincteurs et RIA et aux mesures à prendre quant à la gestion de l’évacuation des personnes. Pour un effectif inférieur à 1000 personnes, le service de garde est mis à disposition par l’exploitant et/ou l’organisateur. Pour un effectif supérieur à 1000 personnes, l’organisation du service de garde est à assurer en collaboration avec les services de secours. Vous avez besoin de la présence d'une ambulance ? En cas d’événement rassemblant un très grand nombre de personnes veuillez prendre contact avec l’Administration des services de secours. Signaleurs lors d'une compétition sportive A l’occasion de compétitions sportives se déroulant sur la voie publique, des signaleurs peuvent être chargés par l'organisateur de signaler la compétition sportive aux usagers. L'article 1er du règlement grand-ducal du 1er juillet 2011 stipule la définition du signaleur: personne chargée par l’organisateur d’une compétition sportive se déroulant sur la voie publique, d’attirer l’attention des usagers sur le déroulement de cette manifestation. Missions et obligations du signaleur Sur le parcours de la compétition sportive ainsi que sur les parties adjacentes de la voie publique, des signaleurs peuvent être chargés par l’organisateur de signaler l’épreuve, la course ou la compétition sportive aux usagers. Les signaleurs doivent être majeurs, être titulaires d’un permis de conduire en cours de validité, être identifiables moyennant un signe apparent admis par l’organisateur et porter un vêtement de sécurité répondant aux exigences du paragraphe L) de l’article 49 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955. Dans l’accomplissement de leur mission, les signaleurs sont tenus de se conformer aux conditions auxquelles l’autorisation de l'épreuve sportive est subordonnée et aux instructions des agents chargés du contrôle de la circulation. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir.