Comptabilité/Finances En vertu de l'article 13 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les a.s.b.l. et les fondations, le conseil d’administration/comité est tenu de soumettre tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale le compte de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice. Les associations doivent déposer auprès du Registre de commerce et des sociétés leurs comptes annuels, car à défaut aucune autorisation d’approbation de dons ou de legs ne saurait être donnée par le Ministre de la Justice. Les fondations doivent communiquer chaque année au Ministre de la Justice leurs comptes annuels et leur budget dans les deux mois de la clôture de l’exercice Le conseil d'administration doit tenir une comptabilité précise afin de présenter le bilan ainsi que le budget de l'année à venir à l'assemblée générale. La gestion des comptes est une source d'information pour connaître en permanence les moyens financiers de l'association. Une gestion précise de la comptabilité démontre un souci de transparence au sein de l'association. Propositions pour tenir à jour la comptabilité: (Source: CLAE - Guide pratique de la vie associative) Comptabilité associative Dons et legs En vertu de l’article 16 respectivement 36 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, les associations sans but lucratif / fondations ayant bénéficié d’une libéralité entre vifs ou testamentaire dont le montant est supérieur à 30.000 € doivent solliciter l’approbation de cette libéralité par voie d’arrêté ministériel, moyennant une demande adressée à cet effet au Ministre de la Justice. Toutefois, l’acceptation de la libéralité et la demande en délivrance pourront être faites provisoirement, à titre conservatoire, par l’association/fondation. L’autorisation qui interviendra ensuite aura effet du jour de l’acceptation. Néanmoins, l’autorisation prévue au paragraphe (1) n’est pas requise pour l’acceptation de libéralités entre vifs effectuées par virement bancaire provenant d’un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen. Lorsqu’il s’agit d’une libéralité entre vifs, le paragraphe (1) est applicable, que le donateur transfère le montant de 30.000 euros en une ou plusieurs tranches. Le montant prévu au paragraphe (1) peut être adapté par règlement grand-ducal. Pour les associations : L’autorisation ne sera accordée que si l’association s’est conformée aux dispositions des articles 2, 3 et 9 de la loi susvisée et si elle a déposé ses comptes annuels depuis sa création. Pour les fondations : L’autorisation ne sera accordée que si la fondation s’est conformée aux dispositions des articles 30, 32 et 34 de la loi susvisée. Aucune autorisation ne sera délivrée lorsque l’identité du donateur ne peut être établie. Notions de droit fiscal D’après la législation sur les impôts, la forme légale de la personnalité juridique n’est pas un critère déterminant pour l’imposabilité. En général toute entité économique qui est bénéficiaire de revenus et qui n’est pas directement soumis à l’impôt sur le revenu dans le chef de ses associés ou de ses membres, est soumise à l’impôt sur le revenu des collectivités. La loi énumère à ce titre les établissements d’utilité publique et autres fondations et les associations sans but lucratif par exemple. Les organismes en question sont exempts si d’après leur pacte social et leur activité ils poursuivent directement et uniquement des buts culturels, charitables ou d’intérêt général. Ils restent passibles de l’impôt dans la mesure où ils exercent une activité à caractère industriel ou commercial. Le Gouvernement en Conseil peut décider que certaines activités des associations sans but lucratif ne sont pas considérées comme industrielles ou commerciales, lorsque l’objet de l’association présente un intérêt public particulier et si elle ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.