Statut d'utilité publique Les associations sans but lucratif peuvent solliciter le statut d’utilité publique au titre de l’article 26-2 de la loi du 21 avril 1928 par une demande adressée au Ministère de la Justice. La demande est instruite par les services du Ministère, qui analysent d’abord si l’association a un but d’intérêt général et si elle œuvre dans le domaine philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique. Afin que le Ministère puisse apprécier utilement la situation, il est conseillé aux candidats de joindre dès le début un dossier aussi complet que possible sur les activités de l’association. Il est nécessaire de verser les statuts et il est utile de joindre les rapports d’activités récents. Ensuite, le Ministère analyse si l’association candidat satisfait aux conditions des articles 2, 3, 10 et 16 de la loi du 21 avril 1928. L’article 2 stipule que les statuts d’une asbl doivent contenir : la dénomination (le nom) et le siège (il faut indiquer une adresse complète ici au Luxembourg) l’objet, le but de l’association le nombre minimum d’associés (3 au moins) les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des associés les conditions mises à l’entrée et la sortie des membres (comment on devient membre, dans quels cas on perd la qualité de membre: démission, exclusion...) les attributions (les pouvoirs) et le mode de convocation (procédure, délais, forme/support des convocations) de l’assemblée générale et les modalités selon lesquelles ses décisions seront portées à la connaissance des membres et des tiers (généralement on fait un rapport qui est envoyé aux membres et déposé au Registre de Commerce) le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs le taux maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres de l’association le mode de règlement des comptes (budget, caisse, compte en banque...) les règles à suivre pour changer les statuts (majorités, quorum... - voir assemblée générale) l’emploi du patrimoine (de la caisse, des biens...) en cas de dissolution de l’association L’article 3 de la loi parle de la publication des statuts de l’association au Mémorial et de l’immatriculation de l’association au R.C.S et du dépôt de ses statuts au R.C.S. L’article 10 de la loi parle de la liste indiquant par ordre alphabétique les noms, prénoms, demeures et nationalités des membres de l’association qui doit être déposée au R.C.S dans le mois de la publication des statuts. L’article continue et prévoit que cette liste soit complétée chaque année par indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres. Faute par les statuts de déterminer le délai dans lequel la liste des membres devra être complétée, ce délai sera d’un mois à partir de la clôture de l’année sociale. L’article 16 de la loi parle des libéralités au profit d’une association et du fait que ces libéralités, si elles dépassent la valeur de 30.000 € doivent être autorisées et que cette autorisation ne sera donnée, que si les associations ont déposé depuis leur création ou depuis les 10 derniers exercices annuels auprès du R.C.S. leur comptes annuels et si elles se sont conformées aux articles 3 et 9 de la loi du 21 avril 1928. L’article 9 de la loi prévoit, que toute modification aux statuts doit être publiée dans le mois de sa date au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Le Ministère de la Justice demande de son côté un avis au Ministère des Finances et au Conseil d’Etat. Le statut d’utilité publique est finalement reconnu aux associations, qui remplissent toutes les conditions, par un arrêté grand-ducal. Les a.s.b.l. reconnues d'utilité publique sont tenues de déposer leurs comptes annuels.